C-24.2, r. 39.1.1 - Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
15. S’il ne circule pas sur le trottoir ou sur la voie cyclable d’un chemin public dont la limite de vitesse permise est d’au plus 50 km/h, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit:
1°  sur une chaussée à une voie de circulation à sens unique, à une voie de circulation dans les deux sens ou à 3 voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l’un ou l’autre sens, circuler à l’extrême droite de la chaussée ou sur l’accotement et dans le même sens que la circulation;
2°  sur toute autre chaussée, circuler sur l’accotement et dans le même sens que la circulation.
A.M. 2015-04, a. 15.